Un décret court, une bascule immédiate

Le Décret n° 2026-697 du 28 juillet 2026 tient en deux articles, mais il déplace le centre de gravité d'une procédure que tout établissement médico-social exécute plusieurs dizaines de fois par an. Sa notice l'annonce sans détour : il fixe les modalités de réception du certificat de décès au format électronique par les mairies. Et il ne laisse aucun délai d'adaptation, puisque le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Rien, dans le décret tel qu'il a été publié, ne prévoit de période transitoire ni de tolérance.

Les professionnels visés sont énumérés dès la notice : médecins, infirmiers diplômés d'Etat, médecins retraités, officiers d'état civil, opérateurs funéraires. L'infirmière coordinatrice n'y figure pas nommément — et c'est précisément ce qui rend l'exercice piégeux. Elle ne certifie pas le décès, mais elle est le seul maillon qui voit passer l'ensemble du circuit : l'appel au médecin ou à l'IDE habilité, la transmission à la commune, la remise du corps à l'opérateur funéraire, l'information de la famille. C'est donc sa procédure interne, pas celle du certificateur, qui doit être réécrite.

Ce que le texte modifie, article par article

Le décret retouche deux articles du code général des collectivités territoriales. Le premier concerne la transmission : article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales. Il y introduit une phrase qui fonde tout le dispositif : Les communes disposent d'un téléservice défini par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé leur permettant de recevoir le volet administratif sous forme dématérialisée.

Le texte change aussi de socle juridique pour la sécurité des échanges : il prévoit que « la référence à l' article L. 1110-4-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l' article L. 1470-5 du même code ». Le glissement n'est pas cosmétique. Le nouvel article de rattachement impose que les services numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes morales et physiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1470-1 doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique élaborés par le groupement d'intérêt public. Autrement dit, le certificat de décès électronique entre dans le régime commun des référentiels du numérique en santé — le même que celui qui encadre déjà le dossier usager informatisé et les messageries sécurisées.

Le second article retouché, l'article R. 2213-1-4, est celui du circuit papier. Le décret y remplace Les mots : « les deux volets du certificat de décès » sont remplacés par les mots : « le volet médical », et abroge purement et simplement son paragraphe II. La procédure papier n'est pas supprimée : dans sa version aujourd'hui en vigueur, elle est réduite au rang de solution de repli.

En EHPAD, le papier n'est plus le mode normal

C'est le point qui doit être lu deux fois. Le texte réserve désormais le support papier aux situations où Lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l' article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles — c'est-à-dire, en creux, partout sauf à l'hôpital et en EHPAD. Un décès survenu dans l'établissement appelle donc, par principe, un certificat électronique.

La seule porte de sortie est étroite : le certificat papier reste admis ou, à titre exceptionnel, en cas d'indisponibilité du téléservice mentionné au II de l' article R. 2213-1-2 , le certificat de décès peut être établi sur support papier. « À titre exceptionnel » et « indisponibilité » sont des mots de droit, pas des formules de confort : une panne de connexion documentée n'est pas la même chose qu'un professionnel qui préfère son carnet. Cette nuance mérite d'être écrite dans la procédure, avec la trace attendue en cas de recours au papier. Les établissements qui tiennent déjà un registre structuré de leurs événements indésirables et de leurs dysfonctionnements techniques disposent du support naturel pour cette traçabilité.

À l'inverse, un décès survenu au domicile d'un résident accueilli en accueil de jour, ou pendant une permission de sortie, ne relève pas du même régime : le papier y reste possible. Distinguer ces situations dans le protocole évite l'erreur inverse, celle du refus de certificat papier là où il demeure licite.

Le circuit concret : qui transmet quoi, et à qui

Le décret décrit une chaîne en deux volets qui ne partent plus au même endroit. Le volet administratif suit la voie communale : Le volet administratif est transmis par voie dématérialisée sécurisée à la commune du lieu de décès, ainsi qu'à l'opérateur funéraire habilité chargé de pourvoir aux funérailles. C'est ce flux qui conditionne l'établissement de l'acte de décès et, en aval, l'intervention des pompes funèbres — donc les délais que la famille vivra concrètement.

Côté certification, le texte impose une exigence de célérité et de format : le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat. Il conserve ensuite une fenêtre de correction : Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, il peut modifier les informations du volet médical. Cette fenêtre de quatre jours est une information à faire circuler dans l'équipe : une cause de décès précisée après coup par le médecin traitant n'oblige plus à recommencer la procédure.

Si le mode dégradé s'applique, la règle papier reste exigeante : le professionnel ayant constaté le décès remplit et signe le volet médical ainsi que chacun des feuillets du volet administratif, et chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la commune du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif. Savoir combien de feuillets partent, et vers qui, reste donc utile — c'est typiquement le genre de détail qu'une procédure écrite et accessible en poste de soins doit porter, plutôt que la mémoire d'une collègue de jour.

L'IDE qui établit le certificat : un second circuit à articuler

La dématérialisation arrive sur un terrain déjà mouvant. Depuis le Décret n° 2025-371 du 22 avril 2025, un infirmier peut lui-même établir le certificat, sur le fondement d'une disposition qui prévoit que Le certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d'Etat volontaire, dans des conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Les conditions posées par ce décret sont cumulatives et vérifiables : Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans, puis Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5. Le périmètre, lui, est borné : Il peut établir les certificats de décès de personnes majeures, sauf Lorsque le décès est survenu dans un des lieux mentionnés à l'article R. 2223-77 ou Lorsque le caractère violent de la mort est manifeste. En cas de doute sur l'étiologie, la conduite est écrite : il fait appel, par tout moyen, à l'expertise d'un médecin.

Une obligation intéresse directement la gouvernance de l'établissement : l'infirmier en informe, selon les cas, le médecin coordinateur ou le médecin responsable ainsi que le directeur de l'établissement ou du service. L'information du médecin coordonnateur et de la direction n'est donc pas une courtoisie interne, mais une obligation réglementaire — à formaliser, avec un canal identifié et un horaire de nuit prévu. Là où l'établissement a formé un ou plusieurs IDE à cette compétence, l'IDEC a tout intérêt à l'inscrire noir sur blanc dans la répartition des rôles décrite dans les fiches de poste.

Ce que l'IDEC peut reparamétrer dès maintenant

Quatre chantiers courts se dégagent. Le premier est un inventaire : qui, dans l'établissement, dispose aujourd'hui d'un accès opérationnel à la certification électronique — médecin traitant intervenant, médecin coordonnateur, IDE formé, effecteur de garde ? Un accès théorique qui n'a jamais été testé un dimanche à 3 heures n'est pas un accès.

Le deuxième est la définition locale du mode dégradé : qui constate l'indisponibilité du téléservice, qui l'atteste, où la trace est-elle rangée. Le troisième porte sur l'information des familles et des opérateurs funéraires, dont les délais dépendent maintenant d'un flux dématérialisé vers la commune. Le quatrième est un point de formation d'équipe, à intégrer au plan de l'année plutôt qu'à traiter en note de service : le sujet touche à la fois au numérique en santé, au droit funéraire et à l'accompagnement de fin de vie. Les parcours de formation continue mobilisables sur ce type de sujet permettent de l'adosser à un besoin déjà identifié.

Reste une inconnue assumée : le décret renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir le téléservice communal, et rien n'indique le rythme auquel les communes s'en équipent effectivement. C'est une raison de plus pour documenter, dès aujourd'hui, chaque recours au papier — c'est cette trace qui rendra le dialogue possible avec la mairie et l'ARS si le circuit se grippe.

Un texte préparé, mais peu commenté

Le décret n'est pas sorti de nulle part. Il a été précédé de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2026, de l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 23 avril 2026 et de la saisine du Conseil national de l'ordre des infirmiers en date du 21 avril 2026. Une consultation nourrie, pour un texte publié en plein cœur de l'été et passé largement inaperçu — alors qu'il s'applique déjà.

Pour les équipes de coordination, la conclusion est simple : la question n'est plus de savoir si l'établissement passe au certificat de décès électronique, mais s'il saura prouver, le jour d'un contrôle ou d'un litige funéraire, que son circuit est écrit, testé et tracé. C'est le même réflexe que celui appliqué aux autres procédures sensibles pilotées par la coordination infirmière.

Sources officielles