Un décret n° 2026-590 du 3 juillet 2026 relatif aux modalités de collecte, de transmission et d'utilisation des données du registre nominatif dit « registre communal » a été publié au Journal officiel. Ce texte, publié au Journal officiel quelques jours à peine avant les premières vagues de chaleur de l'été, élargit un outil jusqu'ici cantonné à l'alerte canicule. Pour l'IDEC, qui coordonne au quotidien avec les services municipaux et les familles de résidents en amont ou en alternance avec l'EHPAD, ce texte mérite d'être connu dans le détail.
Un registre qui change de dimension : de l'alerte canicule au repérage de l'isolement
Créé après la canicule de 2003, le registre communal avait à l'origine une vocation strictement limitée à la gestion de crise. La loi de 2004 a institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels, et ce plan prend en compte la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement, comme le rappelle le texte fondateur consultable sur Légifrance.
Le décret du 3 juillet 2026 confirme et précise un élargissement des missions déjà amorcé par la loi bien vieillir de 2024 : le registre ne sert plus seulement à réagir en période de crise. Il permet désormais de proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l'isolement social et de repérer les situations de perte d'autonomie, en dehors de tout déclenchement d'alerte. Le Code de l'action sociale et des familles détaille cette triple finalité : organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence est mis en œuvre, proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l'isolement social et pour repérer les situations de perte d'autonomie, et informer les personnes âgées ou en situation de handicap et leurs proches des dispositifs d'aide et d'accompagnement existants et de leurs droits.
Inscription automatique des bénéficiaires de l'APA à domicile et de la PCH
Le changement le plus concret du décret concerne le mode d'inscription. Jusqu'ici largement fondé sur une démarche volontaire, le registre bascule vers une logique d'inscription automatique pour deux publics précis : les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap. Concrètement, ces données sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sans que la personne ait à en faire la demande : sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre.
Cette inscription automatique s'accompagne d'une obligation d'information : au plus tard le 31 janvier 2027, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail informent par tout moyen les personnes concernées, et tous les cinq ans, le maire s'assure par tous moyens appropriés de l'absence d'opposition. Pour un tiers — un proche, mais aussi potentiellement un professionnel — qui souhaite faire inscrire une personne de son propre chef, la loi autorise ce recueil à la demande d'un tiers, à la condition que la personne concernée ou son représentant légal ne s'y soit pas opposé, et lorsqu'elle émane d'un tiers, cette demande d'inscription est faite par écrit.
Le texte encadre strictement la nature des données recueillies. Les transmissions ne comportent aucune donnée relative à la nature de la pathologie ni au niveau de perte d'autonomie — un garde-fou qui limite le registre à un rôle de repérage et de contact, sans en faire un dossier médical parallèle. Le texte complet est consultable sur Légifrance.
Ce que l'IDEC doit savoir : accès, données et coordination avec la commune
Sur le plan de l'accès aux données, le décret distingue plusieurs cercles. En interne à la mairie, les agents des services municipaux chargés de l'action sociale et du centre communal d'action sociale peuvent consulter le registre, mais seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données. Point important pour l'IDEC qui travaille en lien avec le CCAS d'une commune : peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître formulé lors de leur demande, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 — catégories qui incluent l'EHPAD et l'accueil de jour. Concrètement, un EHPAD ou un accueil de jour peut donc solliciter la commune pour vérifier si un résident potentiel, ou une personne accompagnée en amont d'une entrée en établissement, est déjà repéré comme vulnérable — un point d'appui utile pour anticiper une sortie d'hospitalisation ou une entrée en urgence.
Ce lien avec la commune s'inscrit dans un dispositif plus large de repérage de l'isolement en période de forte chaleur, sur lequel la CNSA communique également : les personnes âgées isolées, les personnes en situation de handicap et les résidents d'établissements médico-sociaux figurent parmi les publics ciblés par les dispositifs de mobilisation bénévole, avec une mission aussi simple que maintenir le lien social avec les personnes âgées isolées grâce à des appels ou des visites. Cette logique de repérage de l'isolement complète, sans s'y substituer, l'obligation propre à l'EHPAD : les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique, le fameux Plan Bleu, qui impose la désignation d'un référent, directeur ou médecin coordonnateur, responsable en situation de crise. L'IDEC pourra utilement rapprocher cette actualité de la procédure de prévention déjà formalisée dans l'établissement et du rôle de coordination qu'elle occupe au quotidien.
Enfin, sur la protection des données elles-mêmes, le décret rappelle un cadre strict, cohérent avec les obligations RGPD que l'IDEC connaît par ailleurs pour le dossier de l'usager en EHPAD : les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification, ainsi que les droits à la limitation du traitement et d'opposition ; toute réutilisation des données à des fins électorales et commerciales est interdite ; et la diffusion à des personnes non autorisées ou le détournement des données sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Côté conservation, les données sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, en base active jusqu'au décès de la personne en cause ou, le cas échéant, en cas de radiation, tandis que les données techniques et de traçabilité font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an avant suppression. Pour approfondir les procédures EHPAD qui encadrent la gestion des situations de vulnérabilité, l'IDEC dispose déjà d'une base de travail sur laquelle ce nouveau cadre légal vient s'articuler, notamment via les outils terrain de repérage et de coordination utilisés en établissement.
Sources officielles
- Légifrance — Décret relatif aux modalités de collecte et d'utilisation des données du registre communal
- Légifrance — Code de l'action sociale et des familles, registre communal des personnes vulnérables
- Légifrance — Loi instituant le plan d'alerte et d'urgence départemental
- CNSA — Canicule : mobilisation de bénévoles
