Une mise au point que les cadres attendaient
Une infirmière accompagne un résident au scanner. Le service est en tension, le manipulateur est mobilisé sur un autre poste, et on lui demande « juste » d'installer le patient sur la table. Le geste paraît anodin. Il ne l'est pas.
L'Ordre national des infirmiers a mis en ligne une prise de position qui tranche cette zone grise — Publié le 23 juillet 2026 sur son site. Le constat de départ est sans détour : l'organisation de certains services, et jusqu'au libellé de certaines annonces de recrutement, brouille la ligne de partage entre les deux métiers. L'Ordre y voit un effet des tensions démographiques et d'une lecture imprécise des textes, pas une intention de contourner la règle.
La conséquence, elle, est bien juridique. L'Ordre rappelle que ces situations exposent les professionnels à un risque, notamment au regard de l’article L. 4353-1 du code de la santé publique relatif à l’exercice illégal de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale. Un motif rarement cité en réunion d'équipe, et pourtant : l'exercice illégal de cette profession est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Trois gestes fermés à l'infirmier, quatre qui lui reviennent
Le cœur du document tient en une distinction simple. la réalisation technique des examens d’imagerie médicale relève de la compétence des manipulateurs d’électroradiologie médicale. L'Ordre en tire trois interdits explicites pour l'IDE :
- Positionner le patient dans un objectif technique d’imagerie, c'est-à-dire le centrage et le repérage anatomique destinés à l'examen lui-même ;
- Régler ou paramétrer les appareils d’imagerie ;
- Déclencher ou conduire un examen utilisant des rayonnements ionisants.
Cette lecture n'est pas une invention de l'Ordre : elle décalque le décret d'actes du manipulateur. Le code prévoit en effet que Installation et positionnement du patient, conformément aux exigences de la technique utilisée et Paramétrage et déclenchement de l'appareillage figurent parmi ses activités propres. Le manipulateur, précise le même code, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin de la spécialité concernée.
À l'inverse, l'Ordre énumère ce qui relève pleinement de l'infirmier dans un parcours d'imagerie : L’accueil et l’information du patient, L’évaluation de son état clinique, la préparation et l'installation de confort, puis La surveillance clinique du patient avant, pendant et après l’examen. La frontière ne passe donc pas entre « toucher le patient » et « ne pas le toucher » : elle passe entre le soin et la technique d'examen.
C'est une nuance que l'encadrement doit savoir formuler, car elle est contre-intuitive au lit du patient. Installer un résident confortablement relève du soin ; le centrer pour l'acquisition relève du manipulateur. Les deux gestes se ressemblent, leur régime juridique diffère. Autant l'écrire noir sur blanc dans la fiche de poste et dans les protocoles de service.
Médecine nucléaire : la ligne la plus nette
C'est sur la médecine nucléaire que la position est la plus ferme, et c'est là que les pratiques observées sont les plus hétérogènes. Le raisonnement de l'Ordre se déroule en trois temps.
Premier temps : l’arrêté du 26 juin 2026 fixant les actes et soins réalisés par les infirmiers habilite bien l'IDE à administrer des médicaments, y compris par voie injectable, dans son champ de compétences. Deuxième temps, la règle de radioprotection. Le code est explicite : L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des compétences requises pour réaliser des actes utilisant des rayonnements ionisants, ainsi qu'aux manipulateurs. L'Ordre en tire sa propre lecture, un cran plus resserrée : selon lui, l’article R. 1333-68 du code de la santé publique dispose que ces actes sont réalisés par les médecins et les manipulateurs d’électroradiologie médicale. La formulation du code est en réalité un peu plus large — elle vise aussi les chirurgiens-dentistes qualifiés — mais la conséquence pour l'infirmier est la même, puisque le même article dispose que Les professionnels de santé qui ont bénéficié d'une formation adaptée à l'utilisation médicale des rayonnements ionisants peuvent être associés aux procédures de réalisation des actes. Associés : le mot est choisi.
Troisième temps, la conclusion. aucun texte ne prévoit explicitement la participation des infirmiers à l’administration des médicaments radiopharmaceutiques lors de ces explorations, et aucune disposition ne reconnaît aux infirmiers une compétence autonome pour participer à la réalisation technique des examens de médecine nucléaire. Quant à la préparation du médicament radiopharmaceutique (reconstitution, dosage, étiquetage), elle revient au manipulateur et au radiopharmacien, tout comme les maillons techniques qui suivent.
Pour un cadre de santé, la traduction opérationnelle est directe : une participation infirmière en médecine nucléaire reste possible, mais bornée au champ des soins, sous responsabilité médicale, et avec une formation à la radioprotection. Elle ne peut pas se substituer à un poste de manipulateur vacant.
Imagerie interventionnelle : la présence infirmière n'est pas une variable d'ajustement
Le raisonnement s'inverse dans le champ interventionnel, et c'est le passage le plus utile pour qui construit des plannings. Loin de restreindre le rôle de l'IDE, l'Ordre y rappelle qu'il est réglementairement exigé.
Pour un geste endovasculaire de cardiologie, la salle doit compter au moins deux auxiliaires médicaux formés, dont au moins un infirmier ; chez l'enfant, un professionnel aguerri en pédiatrie s'ajoute à cette exigence. L'Ordre note qu'elle a été rappelée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans sa décision du 23 février 2021, n° 18/12583.
En neuroradiologie interventionnelle, le code exige au moins trois personnes expérimentées, dont un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° et un manipulateur d'électroradiologie médicale, la troisième pouvant être un infirmier — conformément à l’article D. 6124-149 du code de la santé publique. L'Ordre rappelle en outre que l'établissement autorisé doit couvrir le parcours de l'accueil jusqu'au retour à domicile, conformément à l’article D. 6124-181 du code de la santé publique.
L'Ordre en tire une formule que les directions gagneraient à méditer : dans ces salles, l'infirmier n'est pas un renfort mais une condition de régularité de l'acte lui-même. Il rappelle au passage que CAA Bordeaux, 17 décembre 2019, n° 17BX03814 a jugé que les défaillances de surveillance en secteur de soins critiques engagent la responsabilité de l'établissement. Un sous-effectif infirmier en salle n'est donc pas un arbitrage neutre : c'est une prise de risque juridique documentée, à tracer comme telle dans le circuit de signalement des événements indésirables.
Ce que la réforme infirmière change — et surtout ce qu'elle ne change pas
La question sous-jacente est évidente pour toute équipe qui a suivi l'actualité du printemps : la réforme n'a-t-elle pas justement élargi le champ infirmier ? La réforme de la profession infirmière pleinement applicable à compter du 30 juin 2026 a effectivement remanié le socle de l'exercice. Le code dispose désormais, à propos de l'infirmier, qu'Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession, et range parmi ses missions le fait de Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique.
Mais l'Ordre coupe court à toute extrapolation. La réforme renforce l'évaluation clinique, la coordination des parcours et la surveillance, sans modifier la répartition des compétences entre les différentes professions de santé. Et la participation infirmière en imagerie ne saurait conduire à la réalisation des actes techniques relevant de la compétence des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Autrement dit : le périmètre de l'IDE s'est approfondi, il ne s'est pas étendu latéralement sur le champ d'une autre profession. C'est un message que l'IDEC a intérêt à faire passer tôt, parce que la lecture inverse circule dans les équipes. Un rappel utile lors des points d'actualité réglementaire, au même titre que les compétences attendues de l'IDEC.
Deux garde-fous déontologiques complètent le tableau. L'exercice infirmier reste encadré par l’exigence de sécurité des soins et de proportionnalité des actes à la prise en charge, prévue à l’article R. 4312-33, qui impose à l'infirmier de limiter ses actes professionnels et ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins. Un IDE à qui l'on demande un geste hors champ dispose donc d'un fondement pour le refuser — encore faut-il qu'il le sache.
Cinq réflexes à installer dès la rentrée
Rien dans cette position n'appelle une réorganisation lourde. En revanche, quelques vérifications s'imposent avant que l'activité ne reprenne son rythme :
- Relire les fiches de poste et les annonces de recrutement. C'est précisément le point d'entrée du constat de l'Ordre : une formulation ambiguë suffit à installer une pratique irrégulière.
- Cartographier les conventions avec les plateaux d'imagerie externes. Pour un EHPAD qui adresse ses résidents en ville ou à l'hôpital, la question n'est pas théorique : qui fait quoi lors de l'examen, et qui reste responsable de la surveillance ?
- Écrire la frontière soin / technique dans les protocoles d'accompagnement, avec la liste des trois gestes fermés. Une demi-page suffit.
- Vérifier la formation à la radioprotection des IDE amenés à intervenir en médecine nucléaire ou en interventionnel — c'est la condition posée par les textes pour être « associé » aux procédures.
- Ouvrir un canal de recours. Un infirmier qui doute d'une mission qu'on lui confie doit pouvoir en parler sans délai — à son cadre, à son employeur ou à son instance ordinale. Autant que ce réflexe passe d'abord par l'IDEC. Les temps de formation interne sont le bon véhicule.
Ce texte n'est pas une sanction, c'est un filet de sécurité. Il protège l'infirmier d'un risque pénal qu'il ne mesure pas toujours, le manipulateur d'une dilution de son métier, et l'établissement d'un contentieux évitable. Pour l'IDEC, c'est surtout un argument opposable le jour où la tension d'effectif pousse à déplacer une ligne qui ne se déplace pas. Un rôle de garde-fou qui prolonge, très concrètement, la mission de coordination de l'IDEC.
Sources officielles
- Ordre national des infirmiers — prise de position sur l'imagerie médicale et le partage des rôles entre infirmiers et manipulateurs
- Ordre national des infirmiers — page de présentation de cette prise de position
- Code de la santé publique — R. 4351-1
- Code de la santé publique — R. 4351-2
- Code de la santé publique — L. 4353-1
- Code de la santé publique — R. 1333-68
- Code de la santé publique — D. 6124-149
- Code de la santé publique — L. 4311-1
- Code de la santé publique — R. 4312-33
